Retour à la loi

Art. 45

273PCFFederal Act1 juil. 1948Source originale
  1. Chaque témoin est entendu hors de la présence des témoins qui restent à entendre. Si ses déclarations sont en contradiction avec celles d’autres témoins, il peut être confronté avec eux.
  2. Le témoin est avisé, le cas échéant, de son droit de refuser de déposer; il est invité à dire la vérité et rendu attentif aux sanctions pénales que l’art. 307 du code pénal suisse1attache au faux témoignage.

Footnotes

  1. RS 311.0

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