Retour à la loi

Art. 44

273PCFFederal Act1 juil. 1948Source originale
  1. Le témoin qui se prévaut du droit de refuser de déposer n’est pas dispensé d’obtempérer à la citation, à moins qu’elle n’ait été expressément révoquée.
  2. Le témoin qui, sans excuse suffisante, ne comparaît pas est condamné aux frais occasionnés par son absence. Il peut être amené de force à l’audience.
  3. Le témoin qui, sans excuse suffisante, n’obtempère pas à la seconde citation ou qui, malgré la menace de sanctions pénales, refuse sans raison légitime de déposer est passible d’une amende de 1000 francs au plus.1
  4. Le juge délégué statue sur le droit de refuser de témoigner et prononce la peine pour insoumission; aux débats, ces pouvoirs appartiennent au tribunal.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 254;FF 2018 2889).

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