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Art. 86d

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale
  1. Sur demande, l’OFDF est habilité, pendant la durée de la rétention des marchandises, à remettre ou à envoyer au requérant des spécimens ou des échantillons à des fins d’examen ou à le laisser examiner sur place les marchandises retenues.
  2. Le requérant supporte les frais liés au prélèvement et à l’envoi des spécimens ou des échantillons.
  3. Une fois l’examen des spécimens ou des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des spécimens ou des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière.

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