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Art. 86e

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale
  1. En même temps que la communication visée à l’art. 86c , al. 1, l’OFDF informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises de la possibilité, prévue à l’art. 86d , al. 1, de remettre des spécimens ou des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les marchandises retenues.1
  2. Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises peut demander d’assister à l’examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d’affaires.
  3. Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des marchandises, l’OFDF peut refuser la remise de spécimens ou d’échantillons.2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 313;FF 2023 1184).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 313;FF 2023 1184).

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