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Art. 86c

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale
  1. Lorsque, à la suite d’une demande d’intervention au sens de l’art. 86b , al. 1, l’OFDF a des raisons de soupçonner que les marchandises destinées à être introduites sur le territoire douanier ou à être acheminées hors de celui-ci portent atteinte à un brevet valable en Suisse, il:
    1. retient les marchandises, et
    2. en informe le requérant, d’une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises, de l’autre.
  2. Si une demande de destruction d’un petit envoi (art. 86b , al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d’intervention visée à l’art. 86b , al. 1, la procédure est régie uniquement par l’art. 86l .
  3. Afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnelles, l’OFDF retient les marchandises durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l’a informé conformément à l’al. 1, let. b.
  4. Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus.
  5. Lorsqu’il s’agit d’un petit envoi, il peut confier à l’IPI la responsabilité d’informer le requérant conformément à l’al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure.

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