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Art. 86b

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale
  1. Lorsque le titulaire du brevet ou le preneur de licence ayant qualité pour agir a des indices concrets que l’introduction sur le territoire douanier de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse ou l’acheminement de telles marchandises hors du territoire douanier sont imminents, il peut demander par écrit à l’OFDF de refuser la mainlevée des marchandises.
  2. Le requérant peut par la même occasion demander par écrit que les marchandises soient détruites:
    1. selon la procédure ordinaire (art. 86f à 86k ), ou
    2. selon la procédure simplifiée (art. 86l ) s’il s’agit d’un petit envoi.
  3. Dans la demande visée à l’al. 2, il peut exiger que les marchandises lui soient remises afin qu’il les détruise lui-même.
  4. La demande visée à l’al. 2, let. a, ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l’art. 86c , al. 3 et 4, pour l’obtention de mesures provisionnelles.
  5. Le Conseil fédéral détermine ce qu’il faut entendre par petit envoi; ce faisant, il tient compte notamment du nombre d’unités contenues dans un envoi.
  6. Le requérant fournit à l’OFDF toutes les indications dont il dispose et dont celui-ci a besoin pour statuer sur la demande, notamment une description précise des marchandises.
  7. L’OFDF statue définitivement sur la demande. Il peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs.

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