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Art. 86a

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale
  1. L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est habilité à informer le titulaire du brevet lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’introduction sur le territoire douanier de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse ou l’acheminement de telles marchandises hors du territoire douanier sont imminents.
  2. Dans ce cas, il est habilité à retenir les marchandises pendant trois jours ouvrables afin de permettre aux personnes concernées de déposer une demande au sens de l’art. 86b .

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