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Art. 86

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale
  1. Si l’inculpé soulève l’exception de la nullité du brevet, le juge peut lui impartir un délai convenable pour intenter l’action en nullité, en l’avertissant des conséquences de son inaction; si le brevet n’a pas été examiné quant à la nouveauté et à l’activité inventive et si le juge a des doutes quant à sa validité, ou si l’inculpé rend vraisemblables certaines circonstances faisant paraître l’exception de nullité comme fondée, le juge peut impartir au lésé un délai convenable pour intenter l’action tendant à faire constater que le brevet existe à bon droit, en l’avertissant également des conséquences de son inaction.1
  2. Si l’action est introduite en temps utile, la procédure pénale sera suspendue jusqu’à ce que l’action ait fait l’objet d’une décision définitive; entre-temps la prescription sera suspendue.
  3. 2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551;FF 2006 1).

  2. Abrogé par l’annexe ch. 11 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1erjanv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

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