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Art. 85

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale
  1. La poursuite et le jugement des infractions incombent aux autorités cantonales.
  2. Les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu doivent être communiqués en expédition intégrale au procureur général de la Confédération, immédiatement et sans frais.

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