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Art. 134

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale

L’IPI est office désigné et office élu au sens de l’art. 2 du traité de coopération, pour les demandes internationales requérant la protection de l’invention en Suisse, si celles-ci n’ont pas l’effet d’une demande de brevet européen.

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