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Art. 133

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale
  1. Le traité de coopération et, à titre complémentaire, la présente loi s’appliquent à la procédure devant l’IPI agissant en tant qu’office récepteur.
  2. En sus des taxes prescrites par le traité de coopération, la demande internationale donne lieu au paiement d’une taxe de transmission perçue par l’IPI.
  3. L’art. 13 n’est pas applicable.

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