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Art. 135

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale

Si une date de dépôt lui a été accordée, la demande internationale, pour laquelle l’IPI agit en tant qu’office désigné, produit en Suisse les mêmes effets qu’une demande de brevet suisse présentée en bonne et due forme auprès de ce bureau.

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