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Art. 36

221.302LSRFederal Act1 sept. 2007Source originale
  1. L’autorité de surveillance dispose d’un compte courant auprès de la Confédération et place ses revenus excédentaires auprès de la Confédération au taux d’intérêt du marché.
  2. La Confédération accorde des prêts à l’autorité de surveillance au taux d’intérêt du marché pour financer sa mise en place et garantir sa capacité de paiement.

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