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Art. 36a

221.302LSRFederal Act1 sept. 2007Source originale
  1. La responsabilité de l’autorité de surveillance, de ses organes, de son personnel et des tiers aux services desquels elle recourt est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité1, sous réserve de l’al. 2.
  2. La responsabilité de l’autorité de surveillance n’est engagée qu’aux conditions suivantes:
    1. l’autorité de surveillance a violé des devoirs essentiels de fonction;
    2. le dommage n’a pas été causé par le réviseur, l’expert-réviseur ou l’entreprise de révision qui ont violé leurs obligations.
  3. La responsabilité des sociétés d’audit désignées en vertu de l’art. 24, al. 1, let. a, LFINMA2et de l’art. 118i LPCC3est régie par le droit de la société anonyme (art. 752 à 760 CO4).5

Footnotes

  1. RS 170.32

  2. RS 956.1

  3. RS 951.31

  4. RS 220

  5. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit) (RO 2014 4073;FF 2013 6147). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1ermars 2024 (RO 2024 53;FF 2020 6667).

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