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Art. 22

221.302LSRFederal Act1 sept. 2007Source originale
  1. L’autorité de surveillance et les autres autorités de surveillance suisses se communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la législation applicable.1Elles coordonnent leurs activités de surveillance afin d’éviter un double contrôle.
  2. Elles s’informent réciproquement des procédures pendantes et des décisions qui peuvent être importantes pour l’exercice de leurs activités de surveillance respectives.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137;FF 2012 1725).

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