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Art. 878

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Les droits des créanciers dérivant de la responsabilité personnelle des divers associés peuvent encore être exercés par chacun d’eux dans l’année qui suit la clôture de la procédure de faillite, à moins qu’ils ne soient déjà éteints en vertu d’une disposition légale.
  2. Le droit de recours des associés entre eux se prescrit par trois ans à compter du paiement qui est l’objet du recours.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5343;FF 2014 221).

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