Les droits des créanciers dérivant de la responsabilité personnelle des divers associés peuvent encore être exercés par chacun d’eux dans l’année qui suit la clôture de la procédure de faillite, à moins qu’ils ne soient déjà éteints en vertu d’une disposition légale.
Le droit de recours des associés entre eux se prescrit par trois ans à compter du paiement qui est l’objet du recours.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5343;FF 2014 221). ↩
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