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Art. 877

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Si les associés assument une responsabilité illimitée ou restreinte ou s’ils sont tenus d’opérer des versements supplémentaires, l’administration doit porter à la connaissance du préposé au registre du commerce, dans les trois mois, toute admission ou sortie.
  2. En outre, les associés sortants ou exclus, de même que les héritiers d’un associé décédé, ont le droit de requérir directement l’inscription de la sortie, de l’exclusion ou du décès sur le registre du commerce. Le préposé au registre avise immédiatement de cette réquisition l’administration de la société.
  3. Les sociétés d’assurance concessionnaires sont dispensées de l’obligation de porter les noms de leurs membres à la connaissance du préposé au registre du commerce.

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