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Art. 879

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
  2. Elle a le droit intransmissible:1
  3. d’adopter et de modifier les statuts; 2.2 de nommer l’administration et l’organe de révision; 2bis.3 d’approuver les comptes annuels et de statuer le cas échéant sur l’utilisation du bénéfice résultant du bilan; 3.4 d’approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; 3bis.5 de décider du remboursement de réserves issues du capital;
  4. de donner décharge aux administrateurs;
  5. de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791;FF 2002 2949, 2004 3745).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791;FF 2002 2949, 2004 3745).

  3. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109;FF 2017 353).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6679;FF 2008 1407).

  5. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109;FF 2017 353).

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