Retour à la loi

Art. 470

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’assignant peut toujours révoquer l’assignation à l’égard de l’assignataire, à moins qu’il ne l’ait délivrée dans l’intérêt de ce dernier et, notamment, pour s’acquitter d’une dette envers lui.
  2. Il peut la révoquer, à l’égard de l’assigné, tant que celui-ci n’a pas notifié son acceptation à l’assignataire. 2bis. Si les règles d’un système de paiement n’en disposent pas autrement, l’assignation dans le trafic des paiements sans numéraire est irrévocable dès que le montant du virement est débité du compte de l’assignant.1
  3. La faillite de l’assignant emporte révocation de l’assignation qui n’est pas encore acceptée.

Footnotes

  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1eroct. 2009(RO 2009 3577;FF 2006 8817).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.