L’assignant peut toujours révoquer l’assignation à l’égard de l’assignataire, à moins qu’il ne l’ait délivrée dans l’intérêt de ce dernier et, notamment, pour s’acquitter d’une dette envers lui.
Il peut la révoquer, à l’égard de l’assigné, tant que celui-ci n’a pas notifié son acceptation à l’assignataire.
2bis. Si les règles d’un système de paiement n’en disposent pas autrement, l’assignation dans le trafic des paiements sans numéraire est irrévocable dès que le montant du virement est débité du compte de l’assignant.1
La faillite de l’assignant emporte révocation de l’assignation qui n’est pas encore acceptée.
Footnotes
Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1eroct. 2009(RO 2009 3577;FF 2006 8817). ↩
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