Retour à la loi

Art. 469

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale

Si l’assigné refuse le paiement que lui demande l’assignataire ou s’il déclare d’avance qu’il ne paiera pas, celui-ci doit en aviser sans délai l’assignant, sous peine de dommages-intérêts.

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