Retour à la loi

Art. 471

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’assignation qui a été libellée au porteur est régie par les dispositions du présent titre, tout porteur ayant à l’égard de l’assigné la qualité d’assignataire, et les droits qui naissent entre l’assignant et l’assignataire ne s’établissant qu’entre chaque cédant et son cessionnaire.
  2. Sont réservées les dispositions spéciales concernant le chèque et les assignations analogues aux effets de change.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.