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Art. 468

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’assigné qui a notifié son acceptation à l’assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l’assignation, à l’exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l’assignant.
  2. Si l’assigné est débiteur de l’assignant, il est tenu de payer l’assignataire jusqu’à concurrence du montant de sa dette, lorsque ce paiement n’est pas plus onéreux pour lui que celui qu’il ferait à l’assignant.
  3. Même dans ce cas, il n’est pas obligé de déclarer son acceptation antérieurement au paiement, si le contraire n’a pas été convenu entre lui et l’assignant.

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