Retour à la loi

Art. 444

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Lorsque la marchandise est refusée, ou que les frais et autres réclamations dont elle est grevée ne sont pas payés, ou lorsque le destinataire ne peut être atteint, le voiturier doit aviser l’expéditeur et garder provisoirement la chose en dépôt ou la déposer chez un tiers, aux frais et risques de l’expéditeur.
  2. Si l’expéditeur ou le destinataire ne dispose pas de la marchandise dans un délai convenable, le voiturier peut, de la même manière qu’un commissionnaire, la faire vendre pour le compte de qui de droit, avec l’assistance de l’autorité compétente du lieu où la chose se trouve.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.