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Art. 443

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’expéditeur a le droit de retirer la marchandise tant qu’elle est entre les mains du voiturier, en indemnisant celui-ci de ses débours et du préjudice causé par le retrait; toutefois, ce droit ne peut être exercé:
  2. lorsqu’une lettre de voiture a été créée par l’expéditeur et remise au destinataire par le voiturier;
  3. lorsque l’expéditeur s’est fait délivrer un récépissé par le voiturier et qu’il ne peut le restituer;
  4. lorsque le voiturier a expédié au destinataire un avis écrit de l’arrivée de la marchandise, afin qu’il eût à la retirer;
  5. lorsque le destinataire, après l’arrivée de la marchandise dans le lieu de destination, en a demandé la livraison.
  6. Dans ces cas, le voiturier est tenu de se conformer uniquement aux instructions du destinataire; toutefois, lorsque l’expéditeur s’est fait délivrer un récépissé, le voiturier n’est lié par ces instructions, avant l’arrivée de la marchandise dans le lieu de destination, que si le récépissé a été remis au destinataire.1

Footnotes

  1. La teneur de cet alinéa correspond aux textes allemand et italien. Le texte français du RO contient une erreur manifeste de traduction.

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