Retour à la loi

Art. 445

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Si la marchandise est exposée à une prompte détérioration ou si sa valeur présumable ne couvre pas les frais dont elle est grevée, le voiturier doit sans délai le faire constater officiellement et peut procéder à la vente de la marchandise comme dans les cas d’empêchement de la livrer.
  2. Les intéressés seront, autant que possible, informés de la mise en vente.

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