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Art. 406d

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale

Le contrat n’est valable que s’il est établi en la forme écrite et contient les indications suivantes:

  1. le nom et le domicile des parties;
  2. le nombre et la nature des prestations que le mandataire s’engage à fournir, ainsi que le montant de la rémunération et des frais correspondant à chaque prestation, notamment les frais d’inscription;
  3. en cas de présentation de personnes venant de l’étranger ou s’y rendant (art. 406b ), le montant maximum de l’indemnité due par le mandant au mandataire si celui-ci a supporté les frais de rapatriement;
  4. les modalités de paiement; 5.1 le droit du mandant de révoquer son offre ou son acceptation, par écrit et sans dédit, dans les quatorze jours; 6.2 l’interdiction pour le mandataire d’accepter un paiement avant l’échéance du délai de quatorze jours;
  5. le droit du mandant de révoquer par écrit le contrat en tout temps, mais à charge pour lui, s’il le fait en temps inopportun, d’indemniser le mandataire du dommage qu’il lui cause, à l’exclusion de toute autre indemnité.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4107;FF 2014 8932883).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4107;FF 2014 8932883).

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