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Art. 406e

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le contrat n’entre en vigueur pour le mandant que quatorze jours après qu’une copie signée par les parties lui a été remise. Le mandataire ne doit accepter aucun paiement du mandant avant l’échéance de ce délai.
  2. Le mandant peut révoquer par écrit son offre ou son acceptation dans le délai fixé à l’al. 1. La renonciation anticipée à ce droit est nulle. Au demeurant, les dispositions relatives aux conséquences de la révocation (art. 40f ) s’appliquent par analogie.
  3. La dénonciation doit revêtir la forme écrite.

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