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Art. 406c

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’activité à titre professionnel du mandataire est soumise à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité désignée par le droit cantonal lorsqu’elle concerne des personnes venant de l’étranger.
  2. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution et règle notamment:
    1. les conditions et la durée de l’autorisation;
    2. les sanctions prises contre le mandataire en cas de contravention;
    3. l’obligation du mandataire de garantir les frais du voyage de retour des personnes concernées par le mandat.

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