Retour à la loi

Art. 390

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Lorsque l’oeuvre, après avoir été livrée à l’éditeur, périt par cas fortuit, l’éditeur n’en est pas moins tenu du paiement des honoraires.
  2. Si l’auteur possède un second exemplaire de l’œuvre qui a péri, il doit le mettre à la disposition de l’éditeur; sinon, il est tenu de la refaire, lorsque ce travail est relativement facile.
  3. Il a droit à une juste indemnité dans les deux cas.

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