Retour à la loi

Art. 391

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Si antérieurement à la mise en vente, l’édition déjà préparée par l’éditeur périt en tout ou en partie par cas fortuit, l’éditeur a le droit de faire rétablir à ses frais les exemplaires détruits, sans que l’auteur ou ses ayants cause puissent prétendre à de nouveaux honoraires.
  2. L’éditeur est tenu de remplacer les exemplaires détruits, s’il peut le faire sans frais excessifs.

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