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Art. 389

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Les honoraires sont exigibles dès que l’œuvre entière ou, si elle paraît par parties détachées (volumes, fascicules, feuilles), dès que chaque partie est imprimée et prête pour la vente.
  2. Lorsque les contractants conviennent de faire dépendre les honoraires en tout ou en partie du résultat de la vente, l’éditeur est tenu d’établir son compte de vente et d’en fournir la justification conformément à l’usage.
  3. Sauf convention contraire, l’auteur ou ses ayants cause ont droit au nombre d’exemplaires gratuits fixés par l’usage.

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