Retour à la loi

Art. 388

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Celui qui donne une oeuvre à éditer est réputé avoir droit à des honoraires, lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer qu’il entendait renoncer à toute rémunération.
  2. Le chiffre des honoraires est fixé par le juge, à dire d’expert.
  3. Si l’éditeur a le droit de faire plusieurs éditions, les stipulations relatives aux honoraires et, en général, les diverses conditions fixées pour la première édition sont présumées applicables à chacune des suivantes.

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