Retour à la loi

Art. 1126

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le porteur d’un chèque de compensation peut toutefois exiger du tiré qu’il paie comptant et, faute par celui-ci de le faire, exercer son recours si le tiré est en faillite, a suspendu ses paiements ou a été l’objet d’une saisie infructueuse.
  2. Il en est de même du porteur qui, par suite de mesures prises en application de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne1, ne peut pas disposer de son avoir auprès du tiré.

Footnotes

  1. RS 952.0

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