Retour à la loi

Art. 1127

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale

Le porteur d’un chèque de compensation a, en outre, le droit d’exercer son recours s’il établit que le tiré refuse d’en opérer le virement sans condition ou si la chambre de compensation du lieu de paiement déclare que ce chèque ne se prête pas à éteindre des dettes du porteur.

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