Retour à la loi

Art. 1125

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le tireur ainsi que le porteur d’un chèque peut défendre qu’on le paie en espèces, en insérant au recto la mention transversale «à porter en compte» ou une expression équivalente.
  2. Dans ce cas, le chèque ne peut donner lieu, de la part du tiré, qu’à un règlement par écritures (crédit en compte, virement ou compensation). Le règlement par écritures vaut paiement.
  3. Le biffage de la mention «à porter en compte» est réputé non avenu.
  4. Le tiré qui n’observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu’à concurrence du montant du chèque.

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