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Art. 1101

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
  2. À défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.
  3. À défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.
  4. Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

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