Retour à la loi

Art. 1072

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Celui qui est dessaisi sans sa volonté d’une lettre de change peut requérir du juge une ordonnance interdisant au tiré de payer le titre.1
  2. Dans cette ordonnance, le juge autorise le tiré à consigner, lors de l’échéance, le montant de la lettre de change et il désigne le lieu de la consignation.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2355;FF 1999 III 2591).

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