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CO · Loi fédérale complétant le Code civil suisse
Art. 1073
Art. 1072
Art. 1074
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Art. 1073
Art. 1072
Art. 1074
220
CO
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
Lorsque le détenteur de la lettre de change est connu, le juge fixe au requérant un délai convenable pour intenter l’action en restitution.
Si le requérant n’actionne pas dans le délai fixé, le juge lève l’interdiction de payer faite au tiré.
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