Retour à la loi

Art. 1071

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif a été fait.
  2. Lorsque la prescription est interrompue, une nouvelle prescription de même durée commence à courir.

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