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Commentaires: Art. 1071 | Omnilex
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Art. 1071
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Art. 1072
Art. 1071
220
CO
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif a été fait.
Lorsque la prescription est interrompue, une nouvelle prescription de même durée commence à courir.
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CO · Loi fédérale complétant le Code civil suisse
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