Retour à la loi

Art. 1022

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
  2. Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.
  3. Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.

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