Retour à la loi

Art. 1021

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’aval est donné sur la lettre de change ou sur une allonge.
  2. Il est exprimé par les mots «bon pour aval» ou par toute autre formule équivalente; il est signé par le donneur d’aval.
  3. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval, apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
  4. L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. À défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

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