L’organe suprême de la fondation désigne un organe de révision.
L’autorité de surveillance peut dispenser la fondation de l’obligation de désigner un organe de révision. Le Conseil fédéral définit les conditions de la dispense.
À défaut de dispositions spéciales applicables aux fondations, les dispositions du code des obligationsconcernant l’organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.
Lorsque la fondation est tenue à un contrôle restreint, l’autorité de surveillance peut exiger un contrôle ordinaire, si cela est nécessaire pour révéler l’état du patrimoine et les résultats de la fondation.
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