Retour à la loi

Art. 828

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Lorsqu’un immeuble est grevé au delà de sa valeur de dettes dont l’acquéreur n’est pas tenu personnellement, la législation cantonale peut autoriser ce dernier à purger avant toute poursuite les hypothèques inscrites, en versant aux créanciers le prix d’achat ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, la somme à laquelle il évalue l’immeuble.
  2. Il fait, par écrit et six mois d’avance, son offre aux créanciers de purger les hypothèques inscrites.
  3. Le montant offert est réparti entre les créanciers suivant leur rang.

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