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Art. 795

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le service de l’intérêt est réglé librement par les parties, sous réserve des dispositions légales contre l’usure.
  2. La législation cantonale peut fixer le maximum du taux de l’intérêt autorisé pour les créances garanties par un immeuble.

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