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Art. 782

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. La charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d’un fonds à certaines prestations pour lesquelles il n’est tenu que sur son immeuble.
  2. La charge peut être due au propriétaire actuel d’un autre fonds.
  3. Sous réserve des charges foncières de droit public, les prestations doivent être en corrélation avec l’économie du fonds grevé ou se rattacher aux besoins de l’exploitation du fonds dominant.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4637;FF 2007 5015).

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