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Art. 720a

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Sous réserve de l’art. 720, al. 3, celui qui trouve un animal perdu est tenu d’en informer le propriétaire ou, à défaut, l’autorité compétente.
  2. Les cantons désignent l’autorité au sens de l’al. 1.1

Footnotes

  1. Cet al. entre en vigueur le 1eravr. 2004.

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