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Art. 6cbis

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale

L’autorité de surveillance compétente peut, sur demande de l’organe suprême de la fondation, modifier le but d’une fondation de prévoyance en faveur du personnel au sens de l’art. 89a , al. 7, créée avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024, lorsque la modification du but consiste en son extension aux prestations visées à l’art. 89a , al. 8, ch. 4.

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