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Art. 666

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. La propriété foncière s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale de l’immeuble.
  2. En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, le moment où la propriété s’éteint est déterminé par les lois spéciales de la Confédération et des cantons.

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