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Art. 535

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Lorsque les prestations que le disposant a faites entre vifs à l’héritier renonçant excédent la quotité disponible, la réduction peut en être demandée par les autres héritiers.
  2. N’est cependant sujet à réduction que le montant de ce qui excède la réserve du renonçant.
  3. Les prestations sont imputées au renonçant d’après les règles applicables en matière de rapport.

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