1Les cantons établissent les règles complémentaires prévues pour l’application du code civil, notamment en ce qui concerne les compétences des autorités et l’organisation des offices de l’état civil, des tutelleset du registre foncier.
2Ils sont tenus de les établir, et ils peuvent le faire, à titre provisoire, dans des ordonnances d’exécution toutes les fois que les règles complémentaires du droit cantonal sont nécessaires pour l’application du code civil.
3Les règles cantonales portant sur le droit des registres sont soumises à l’approbation de la Confédération.
4Les autres règles cantonales doivent être portées à la connaissance de l’Office fédéral de la justice.
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